Le Quotidien du 26 septembre 2011 : Presse

[Brèves] De l'élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-15.445, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9492HXT)

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le 29 Septembre 2011

La constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-15.445, FS-P+B+I N° Lexbase : A9492HXT). En l'espèce, M. X, avocat du commandant d'un navire qui avait fait naufrage, avait assigné en référé la Confédération maritime et M. Y, son président, afin de voir cesser la diffusion de différents écrits, qualifiés de diffamatoires, mis en ligne sur le site internet de celle ci les 22 janvier et 10 février 2009, ainsi que d'une lettre ouverte au président du tribunal correctionnel devant lequel était poursuivi son client. Pour annuler la partie des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute d'élection de domicile dans la ville de Lorient et débouter M. X de ses demandes, la cour d'appel avait retenu que s'il est désormais admis par référence à l'article 751 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6967H78) que la mention dans l'assignation de l'intervention d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut-il que cet avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu'en l'espèce les assignations mentionnaient, d'une part, que M. X demandeur à l'instance était domicilié à Nantes, d'autre part, qu'il avait pour avocat Maître A, certes inscrit au barreau de Lorient, mais dont le domicile professionnel était situé à Larmor Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction lorientaise. La décision est censurée par la Cour suprême après avoir énoncé le principe précité.

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