Dans un arrêt fort attendu rendu dans l'affaire "Belvédère" le 13 septembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre les trois arrêts de la cour d'appel de Dijon et valide de ce fait la déclaration de créance effectuée par le
trustee (Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-25.533, FS-P+B
N° Lexbase : A7460HXL). Les juges du Quai de l'Horloge énoncent, en effet, que si, aux termes de l'article 4.2 h) du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (
N° Lexbase : L6914AUM), la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier. Aussi, selon la Haute cour, et comme les juges d'appel l'ont jugé, l'article L. 622-24 du Code de commerce français (
N° Lexbase : L3455ICX) imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'Etat de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le
trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier. Et d'ajouter que "
ayant déterminé la qualité de créancier au regard des stipulations du contrat d'émission et de la convention de partage des sûretés, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient conformes au droit de l'Etat de New-York, la cour d'appel n'était pas tenue d'en indiquer les dispositions précises". Aussi, la déclaration de créance est-elle validée par la Cour de cassation (sur la validité, dans la même affaire, du système de la dette parallèle, lire
N° Lexbase : N7800BSP ; et pour plus de précisions sur cette affaire et un commentaire de l'arrêt du 13 septembre 2011, lire
N° Lexbase : N7797BSL).
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