En l'espèce, les requérants demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1271IDG), aux termes duquel les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code (
N° Lexbase : L4059ICC), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Les juges du Palais-Royal énoncent qu'au regard de cette exigence et des motifs d'intérêt général qui s'attachent à la réalisation des actions et opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article L. 300-1 précité, les dispositions de l'article L. 210-1 ne portent pas au droit de propriété ou à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution. En outre, les dispositions de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 210-1 litigieux, en énonçant de manière limitative la liste des objets auxquels les actions et les opérations d'aménagement envisagées doivent répondre pour justifier de l'exercice du droit de préemption à des fins d'intérêt général, ont institué des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et de la liberté contractuelle. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S) pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (CE 1° et 6° s-s-r., 12 septembre 2011, n° 347444, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7584HX8).
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