Le Quotidien du 26 septembre 2011 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] La CJUE valide le dispositif allemand visant à prendre en compte, pour déterminer la progressivité de l'impôt, un revenu exonéré perçu en France par un fonctionnaire

Réf. : CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-240/10 (N° Lexbase : A7300HXN)

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[Brèves] La CJUE valide le dispositif allemand visant à prendre en compte, pour déterminer la progressivité de l'impôt, un revenu exonéré perçu en France par un fonctionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4783551-breveslacjuevalideledispositifallemandvisantaprendreencomptepourdeterminerlaprogressi
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le 27 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le fait qu'un revenu perçu par un fonctionnaire en France et exonéré soit pris en compte pour déterminer la progressivité de l'impôt en Allemagne, alors que ce n'est pas le cas en France, n'est pas contraire à la libre circulation des travailleurs (TFUE, art. 45 N° Lexbase : L2693IPG). En l'espèce, un couple résidant en Allemagne perçoit, au titre de l'activité de l'épouse, fonctionnaire de l'Etat français en tant qu'institutrice dans une école primaire franco-allemande, deux indemnités : une liée aux conditions de vie locale visant à compenser une perte de pouvoir d'achat et une "majoration familiale" accordée pour les enfants à charge des agents de l'Etat français travaillant à l'étranger. En France, le salaire de l'épouse a été imposé au titre de l'impôt sur le revenu. Les deux indemnités sont exonérées du même impôt. En Allemagne, les deux indemnités sont exonérées, mais prises en compte dans le calcul de la progressivité de l'impôt. Le couple a introduit une réclamation contre cette prise en compte. Le juge allemand pose à la CJUE la question de savoir si cette disposition est compatible avec la libre circulation des travailleurs. Le juge relève tout d'abord que l'épouse, qui a fait usage de son droit à la libre circulation, n'est pas, dans l'Etat d'accueil, traitée d'une façon moins favorable que ne le serait un ressortissant de cet Etat dans une situation purement interne. En effet, cette disposition n'est, par nature, pas susceptible de s'appliquer à des contribuables travaillant sur le territoire allemand car il confère un avantage aux contribuables travaillant en dehors de ce territoire. Or, c'est seulement s'il y avait eu refus d'octroi de cet avantage à un contribuable se trouvant dans la situation de l'épouse qu'il aurait pu être qualifié de discriminatoire. L'avantage vise seulement à permettre au bénéficiaire de maintenir les mêmes conditions de vie que celles dont il jouissait en Allemagne, sans accroître la capacité contributive du contribuable. Ainsi, il n'est pas pris en compte au titre de la progressivité de l'impôt. En revanche, les indemnités dont bénéficie l'épouse en Allemagne sont destinées à adapter la rémunération de l'intéressée au coût de la vie en Allemagne et accroissent donc sa capacité contributive, telle qu'elle est appréciée sur le fondement des conditions de vie sur le territoire de cet Etat membre. Par conséquent, c'est logiquement qu'elles sont prises en compte au titre de la progressivité de l'impôt. Le juge rappelle que le Traité ne garantit pas à un citoyen de l'UE que le transfert de ses activités dans un Etat membre autre que celui dans lequel il résidait jusque-là soit neutre en matière d'imposition. Les disparités des réglementations des Etats membres en la matière entraînent nécessairement un avantage ou un désavantage à un tel transfert (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-240/10 N° Lexbase : A7300HXN).

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