Le Quotidien du 12 septembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : étendue du dessaisissement du débiteur et action en responsabilité en présence d'un liquidateur amiable avec pour mission d'exercer les droits propres du débiteur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 31 mai 2011, n° 10/08123 (N° Lexbase : A1071HTT)

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N7562BSU

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le 13 Septembre 2011

Aux termes de l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; principe désormais consacré par C. com., art. L. 641-9 N° Lexbase : L8860INH), le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. L'action en réparation, qui présente un caractère patrimonial, fait partie des droits et actions du débiteur frappé par le dessaisissement, de sorte qu'elle n'entre pas dans la sphère des droits propres. Est donc irrecevable à réclamer l'indemnisation des préjudices subis par les débitrices, au titre du droit à préavis raisonnable et au titre de la perte des rémunérations entraînée par la rupture anticipée des contrats à durée indéterminée et la suppression du droit d'exploiter la clientèle à l'avenir, le liquidateur amiable qui a été désigné avec pour mission de représenter "les personnes morales dissoutes pour l'exercice de tous les droits dont elle ne sont pas dessaisies par l'effet de la procédure collective". Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 mai 2011 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 31 mai 2011, n° 10/08123 N° Lexbase : A1071HTT). En l'espèce, le liquidateur amiable faisait valoir devant la cour d'appel que ses pouvoirs avaient été prorogés aux fins de mener à bien les opérations de liquidation judiciaire et notamment de mener l'instance en responsabilité jusqu'à son terme tant devant la Cour de cassation que devant la cour de renvoi. Au surplus, le liquidateur judiciaire prétendait qu'il avait pour mission de recouvrer la totalité de l'insuffisance d'actif mais qu'il n'a ni vocation, ni intérêt à agir au-delà, en présence d'un liquidateur amiable désigné par le tribunal de commerce pour réclamer le surplus. Les sociétés à l'encontre desquelles l'action en responsabilité était engagée, soutenaient de leur côté que cette prétention était contraire au droit des procédures collectives qui ne prévoit pas une telle distinction. Plus simplement, la cour d'appel rappelle les règles du dessaisissement : seul le liquidateur judiciaire avait le pouvoir d'engager une telle action .

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