Le pouvoir adjudicateur peut retenir, en procédure adaptée, un critère reposant sur l'expérience des candidats. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 2 août 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 2 août 2011, n° 348254, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9298HWB). En l'espèce, un syndicat mixte a lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments. La société X, candidate évincée, a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L1591IEN). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a annulé la procédure de passation de ce marché. Le Conseil indique que les dispositions du I de l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L0159IRC) permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et qu'elle n'a pas d'effet discriminatoire (voir en sens inverse, notamment, CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06
N° Lexbase : A0857D4I). C'est ici le cas, le marché portant sur la réalisation d'un bilan énergétique sur chaque bâtiment, ainsi qu'une évaluation des gisements d'économie d'énergie et une orientation vers des interventions simples à mettre en oeuvre ou des études approfondies. En l'espèce, eu égard à la technicité de ces prestations, l'objet du marché justifie objectivement le recours au critère, pondéré à hauteur de 20 %, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience. Le juge des référés a donc commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte des références des candidats n'était pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres. L'ordonnance attaquée doit donc être annulée (voir, dans le même sens, CAA Douai, 2ème ch., 7 juin 2011, n° 10DA00232
N° Lexbase : A6869HUX) .
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