Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 26 juillet 2018, n° 417826, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6291XZZ)
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par Yann Le Foll
le 12 Septembre 2018
► Il appartient au président de la Section du contentieux ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer sur l’appel contre une décision relative à l’exécution d’une ordonnance de référé-liberté. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2018 (CE 2° et 7 ch.-r., 26 juillet 2018, n° 417826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6291XZZ).
La procédure prévue par l'article L. 911-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3332ALY) se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution. Ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont-elles les mêmes que celles prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution.
En application de l'article L. 521-3 du même code (N° Lexbase : L3059ALU), les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs en application de l'article L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat. Il appartient, sauf renvoi à une formation collégiale, au président de la Section du contentieux ou aux conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet de statuer sur ces appels.
Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4148EXW).
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