Le Quotidien du 19 septembre 2018 : Bancaire

[Brèves] Assurance de groupe : responsabilité de la banque, prêteur, à l’égard de l’emprunteur en raison du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, FS-P+B (N° Lexbase : A7180X3C).

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[Brèves] Assurance de groupe : responsabilité de la banque, prêteur, à l’égard de l’emprunteur en raison du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/47765399-breves-assurance-de-groupe-responsabilite-de-la-banque-preteur-a-legard-de-lemprunteur-en-raison-du-
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par Vincent Téchené

le 12 Septembre 2018

► Engage sa responsabilité à l’égard des emprunteurs, la banque, prêteur, qui était le seul interlocuteur de ces derniers au sujet d’un contrat d’assurance de groupe auquel ils ont adhéré par son intermédiaire, la banque ayant manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur et, ensuite, fautivement prélevé l'échéance du prêt. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.866, FS-P+B N° Lexbase : A7180X3C).

 

En l’espèce  une banque a consenti deux prêts à un couple, en garantie duquel ces derniers ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de l'assureur.  Le mari ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral, les emprunteurs ont demandé la prise en charge du remboursement des prêts par l'assureur. Cette prise en charge leur ayant été refusée, ils ont assigné la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie. Mis en cause, l'assureur a accepté le principe de la prise en charge sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie soient remplies. Une expertise médicale a conclu à la perte totale et irréversible d'autonomie depuis la date de son accident. Puis, par une ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état a donné acte à l'assureur qu'il confirmait le principe de la mise en oeuvre de la garantie, ordonné la mainlevée du prélèvement des échéances et condamné la banque à rembourser à aux époux les mensualités reçues depuis la date de l’accident. Les emprunteurs ont ensuite poursuivi l'indemnisation, par la banque et par l'assureur, de leur préjudice financier et moral.

 

La banque ayant été condamnée in solidum avec l'assureur à indemniser les emprunteurs (CA Montpellier, 23 novembre 2016, n° 14/07108 N° Lexbase : A6079SIY), elle s’est pourvue en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Elle relève que l’arrêt d’appel a estimé que l'assureur avait fait preuve de mauvaise foi dans la gestion du sinistre. En outre, les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe par l'intermédiaire de la banque, souscripteur de ce contrat, que celle-ci est restée leur seul interlocuteur, de la conclusion du contrat à l'issue des procédures judiciaires, et c'est elle qui les a informés à deux reprises du refus de garantie en leur opposant, pour éviter cette prise en charge, des arguments que la simple lecture du contrat permettait d'identifier comme étant faux. Par ailleurs, c'est en parfaite connaissance de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2013 que la banque a prélevé l'échéance du mois d'octobre 2013. Il en résulte ainsi, que la banque avait, d'abord, manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur et, ensuite, fautivement prélevé l'échéance d'octobre 2013.

 

Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices, financier et moral, subis par les emprunteurs du fait de la prise en charge tardive du remboursement du prêt par l'assureur, et donc des prélèvements effectués antérieurement à l'ordonnance du 19 septembre 2013, comme du fait du prélèvement effectué postérieurement à cette ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E9005BXS).

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