Réf. : CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 404237, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6290XYM)
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N5426BXA
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par Marie-Claire Sgarra
le 12 Septembre 2018
►Les dispositions de l’article 1389 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9892HLX) subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 8° ch., 26 juillet 2018, n° 404237, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6290XYM).
Par suite, le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière prévu par ces dispositions est par suite subordonné à la triple condition que :
- la vacance soit indépendant de la volonté du contribuable,
- qu’elle ait une durée de trois mois au moins,
- qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location séparée.
Il ne résulte pas de l’instruction que les loyers qu’elle pratiquait était adaptés aux prestations offertes, compte tenu notamment de la concurrence d’autres résidences étudiantes récemment construites. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la vacance des logements en cause serait indépendante de sa volonté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8779ALQ).
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