Le 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours du ministre de la Justice tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 2006 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a annulé les mesures de mise à l'isolement de M. A., prises les 20 septembre, 25 octobre et 22 décembre 2004 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328535, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8325HWA ; CAA Lyon, 4ème ch., 26 mars 2009, n° 06LY01601
N° Lexbase : A8857EG7). D'une part, le Conseil d'Etat indique que la décision de mise à l'isolement d'office d'un détenu transféré prise par le directeur du nouvel établissement constitue une décision distincte de la mesure d'isolement en vigueur dans l'établissement d'origine du détenu, fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise. Dès lors, cette nouvelle décision ne peut être regardée comme prise sur la base de la précédente ni pour son application, y compris si, comme en l'espèce, son auteur a entendu en maintenir l'application dans son établissement dès le transfert de l'intéressé et pour la durée du placement restant à courir. Par suite, la Haute juridiction administrative estime que le ministre est fondé à soutenir qu'en annulant, par voie de conséquence de l'annulation de la mise à l'isolement décidée le 12 juillet 2004 par le directeur de l'établissement dans lequel M. A. était précédemment incarcéré, la décision prise le 20 septembre 2004 par le directeur de l'établissement où ce détenu avait été transféré au motif qu'il ressortait des termes mêmes de cette dernière décision qu'elle se bornait à maintenir en vigueur la décision prise dans l'établissement d'origine, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. D'autre part, le Conseil d'Etat déclare qu'il résulte des dispositions de l'article D. 283-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5218HZB) que les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Or, en jugeant que les décisions des 25 octobre et 22 décembre 2004 par lesquelles M. A. avait été maintenu à l'isolement étaient entachées d'illégalité au motif qu'elles étaient uniquement fondées sur l'inscription du détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, sans rechercher si les auteurs de ces décisions n'avaient pas, en se référant à cette inscription, renvoyé aux motifs pour lesquels elle avait été décidée, la cour administrative d'appel a commis une autre erreur de droit.
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