L'article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0987IPA), qui a pour objet d'encourager le maintien à leur domicile de personnes fragiles, notamment âgées ou handicapées, est conforme à la Constitution. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 5 août 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-158 QPC
N° Lexbase : A9238HW3).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er juin 2011, n° 11-40.009, F-D
N° Lexbase : A3436HTG) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Bruaysis. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe III de l'article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale. En effet, cet article exonère la rémunération des aides à domicile de cotisations patronales de Sécurité sociale. Cette exonération est limitée aux aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire de centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Le syndicat requérant soutenait que ces dispositions portaient atteinte au principe d'égalité en ne s'appliquant pas aux aides à domicile relevant d'un SIVOM. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé la disposition contestée conforme à la Constitution. Le Conseil a relevé que le législateur a entendu favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale. Le législateur s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel. La différence de traitement qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (sur les exonérations des rémunérations versées par des associations ou des entreprises de services à la personne, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8686ESI).
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