Le Quotidien du 11 septembre 2018 : Successions - Libéralités

[Brèves] Validité, sur le plan international, d’un testament déclaré nul en droit interne : quand 2 notaires = 2 témoins + 1 notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-26.010, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3707X3P)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Septembre 2018

L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ;

► L’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du Code civil. 

Tels sont, respectivement, les rappel et enseignement délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-26.010, FS-P+B+I N° Lexbase : A3707X3P ; déjà en ce sens, à propos de la première règle susénoncée : Cass. civ. 1, 12 juin 2014, deux arrêts, n° 13-18.383 N° Lexbase : A4279MQK) et n° 13-20.582 N° Lexbase : A2230MRZ, F-P+B+I).

 

Il s’agissait, dans cette affaire, d’un testament authentique par lequel le défunt avait consenti divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, l’association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville ; contestant la régularité de ce testament, les neveux avaient assigné les différents légataires en nullité de celui-ci. Il était fait grief à l’arrêt de dire que le testament, déclaré faux et annulé en tant que testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l’article 972 du Code civil (N° Lexbase : L9492I7P), était valable en tant que testament international, et d’ordonner en conséquence la délivrance du legs consenti à l’association diocésaine de Toulouse, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis le décès. En vain.

 

Après avoir énoncé les deux règles précitées, la Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d’appel en avait justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.

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