Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 088/2018 (N° Lexbase : A0884XMP)
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par Aziber Seïd Algadi
le 05 Septembre 2018
► La saisie-attribution doit également porter sur les intérêts de droit et autres taxes. Ainsi, en décidant que le créancier n’a pas besoin de se munir d’un titre spécifique consacrant les intérêts de droit pour procéder à la saisie-attribution de créances, la cour a justifié sa décision.
Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 088/2018 N° Lexbase : A0884XMP).
Dans cette affaire, en exécution d'un arrêt devenu définitif, une société a fait pratiquer diverses saisies sur les comptes d'une autre pour avoir paiement d'une somme à laquelle se sont ajoutés des frais de procédure et intérêts de droit. La société créancière a servi à la société débitrice un procès-verbal de saisie-attributions de créances. Parallèlement, la société débitrice a sollicité et obtenu de la cour d’appel, un délai de grâce. Cependant, la créance de la société poursuivante a été fixée en tenant compte des intérêts et taxes. En contestation desdites saisies, la société débitrice a saisi la juridiction présidentielle du tribunal de première instance, laquelle a, par ordonnance de référé déclaré nulles les saisie-attributions de créances pratiquées, a ordonné la mainlevée desdites saisies. Sur appel de la société poursuivante la cour d’appel d’Abidjan a infirmé l’ordonnance de référé et, statuant à nouveau, a débouté la société débitrice de sa demande en mainlevée. La société poursuivante a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la chambre judiciaire de la Cour suprême qui s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige et s’est dessaisie du dossier au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Il a été notamment fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC), en ce qu’il a retenu que la société poursuivante n'avait pas besoin d'un titre exécutoire consacrant les intérêts de droit et frais pour procéder à la saisie-attribution des créances sur les comptes de la société débitrice alors que seul le créancier muni d'un titre exécutoire consacrant sa créance pourrait saisir entre les mains d'un tiers les sommes appartenant à son débiteur et, que contestant le montant des intérêts de droit devant le tribunal de première instance présentement saisi, la société poursuivante n’aurait pas de titre exécutoire pour pratiquer une saisie-attribution de créances.
Après avoir énoncé la règle susvisée, la Cour communautaire retient que la cour d’appel n’a pas commis le grief visé au moyen.
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