Réf. : TA Poitiers, du 4 juillet 2018, n° 1501814 (N° Lexbase : A9495XZP)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 05 Septembre 2018
►Le marché litigieux, s'il porte pour partie sur une analyse du contexte technique et financier du futur marché de collecte de déchets ménagers dont le lancement était envisagé par une communauté d'agglomération, comprend une part de conseil juridique personnalisé prépondérante pour sécuriser la procédure de passation de ce marché ; par suite, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en cause relève pour l'essentiel d'une activité de consultation juridique qui ne peut pas être attribuée qu’à une personne habilitée.
Tel est le rappel opéré par le tribunal administratif de Poitiers, dans une décision rendue le 4 juillet 2018 (TA Poitiers, du 4 juillet 2018, n° 1501814 N° Lexbase : A9495XZP).
Dans cette affaire, dans le cadre de l'exercice de sa compétence «déchets», une communauté d'agglomération a, par avis d'appel public à concurrence, lancé un marché à procédure adaptée intitulé «assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers». Ce marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, a été attribué à une société d'expertise et de conseil pour la gestion des services publics.
Le Conseil national des barreaux (CNB) a mis en demeure la communauté d'agglomération de mettre un terme à ce marché, laquelle a rejeté cette demande. Le CNB demande l'annulation du marché.
Pour le juge administratif, le marché en cause doit être regardé comme confiant notamment au prestataire une activité de conseil juridique comprenant une analyse approfondie du droit applicable et une qualification de la situation au regard de la prise en compte des besoins de la communauté d'agglomération et de la réglementation en vigueur, en particulier celle issue du Code des marchés publics.
Le marché est annulé ; en effet, le marché litigieux est contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et à celles du 4° du II de l'article 30 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L4059KWA) et, par suite, a été conclu dans des conditions illicites.
=> A noter que si l’intérêt à agir du CNB est contesté par la communauté d'agglomération, le juge reconnaît bien entendu le droit au CNB de demander l’annulation du marché en cause (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6288ET3 et N° Lexbase : E1072E7T).
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