Le 20 juillet 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2010, qui a condamné Mme D et M. C., la première, pour faux aggravé dans un document administratif, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour faux dans un document administratif, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 20 juillet 2011, n° 10-83.763, F-P+B
N° Lexbase : A3313HWM). En l'espèce, Mme D. a été citée directement devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République, du chef de faux dans un document administratif, en l'occurrence un acte de mariage, par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions. Pour la déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré énoncent que la prévenue, en sa qualité d'officier de l'état civil, a signé un acte constatant un mariage fictif. Toutefois, en prononçant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de faux commis dans une écriture publique, par un officier de l'état civil, prévu et réprimé par l'article 441-4, alinéa 3, du Code pénal (
N° Lexbase : L1812AM3) et qu'ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a méconnu les articles 469 (
N° Lexbase : L0870DYU), 512 (
N° Lexbase : L4412AZG) et 519 (
N° Lexbase : L3910AZT) du Code de procédure pénale et le principe selon lequel les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.
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