Le Quotidien du 31 août 2011 : Temps de travail

[Brèves] Temps de travail partiel : prévision du rythme de travail

Réf. : CA Caen, 3ème ch., sect. soc., 1er juillet 2011, n° 07/00330 (N° Lexbase : A3350HWY)

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N7316BSR

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le 01 Septembre 2011

Pour qu'un contrat soit effectivement à temps partiel, encore faut-il que le salarié ne soit pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il va travailler et ne soit pas tenu de se tenir constamment à disposition de l'employeur. Par ailleurs, lors du manquement par une entreprise à ses obligations en mentionnant une cause inexacte de rupture sur l'attestation Pôle emploi, la salariée doit prouver le préjudice occasionné. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel du Caen en date du 1er juillet 2011 (CA Caen, 3ème ch., sect. soc., 1er juillet 2011, n° 07/00330 N° Lexbase : A3350HWY).
Dans cette affaire, Mme A. a été embauchée à temps partiel par une association de services à la personne comme agent à domicile à compter du 28 décembre 2006, d'abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 2007, en contrat à durée indéterminée. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses contrats de travail en contrats à temps plein, des rappels de salaire à ce titre et afin d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Après avoir rappelé que "le fait que la répartition des horaires ne soit pas prévue au contrat est sans conséquence, l'association étant dispensée de cette obligation en tant qu'association d'aide à domicile", la cour d'appel retient que les éléments produits ne permettent pas de retenir que Mme A. a été avisée, au plus tard au premier jour du mois, de ses plannings de travail. Ces plannings ont été modifiés après le début du mois sans qu'il soit établi que Mme A. ait bénéficié d'un quelconque délai de prévenance. Enfin, la cour d'appel souligne la variabilité des jours de travail interdisait toute prévisibilité quant au temps de travail. Ces différents facteurs établissant "que Mme A. était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et se trouvait à la constante disposition de son employeur, son contrat sera en conséquence requalifié en contrat de travail à temps complet" .

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