En vertu des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (
N° Lexbase : L9182AZ4), le défaut de publicité des actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-19.461, FS-P+B
N° Lexbase : A0488HWY). En l'espèce, une cour d'appel retient que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 étant, en vertu de l'article 30 de ce décret, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à publicité et publiés, les droits de M. G. sont inopposables aux autres acquéreurs successifs. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.
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