Le Quotidien du 11 août 2011 : Fiscalité étrangère

[Brèves] La limitation de la déductibilité des intérêts servis par une filiale au titre de prêts consentis par sa mère située dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire

Réf. : CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-397/09 (N° Lexbase : A0619HWT)

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[Brèves] La limitation de la déductibilité des intérêts servis par une filiale au titre de prêts consentis par sa mère située dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4757647-breveslalimitationdeladeductibilitedesinteretsservisparunefilialeautitredepretsconse
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le 29 Août 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle par le juge allemand, retient que la législation allemande qui limite la déduction des intérêts servis à sa société mère située dans un autre Etat membre, par sa filiale, pour la détermination de l'assiette imposable à la taxe professionnelle, est conforme au droit communautaire. En l'espèce, une société de droit allemand, dont la mère est néerlandaise, a déduit les intérêts qu'elle lui a versés à raison des prêts qu'elle lui avait consentis. L'administration fiscale allemande, dans sa décision portant détermination du montant servant de base de calcul pour la taxe professionnelle, a réintégré 50 % du montant des intérêts. En effet, selon la loi allemande, la moitié des rémunérations afférentes à des dettes qui sont économiquement liées soit à la création ou à l'acquisition de l'activité (activité partielle) ou d'une part de l'activité, soit à l'extension ou à l'amélioration de l'activité ou qui servent à accroître, à titre non provisoire, le capital d'exploitation doit être réintégrée au bénéfice résultant d'une activité industrielle ou commerciale. Un litige est né de cette réintégration, et le juge allemand a adressé à la CJUE une question préjudicielle par laquelle il demande si la règle selon laquelle les intérêts afférents à un prêt, payés par une société d'un Etat membre à une société associée d'un autre Etat membre, sont intégrés à l'assiette de la taxe professionnelle dans le chef de la première société, est conforme au droit communautaire. Le juge communautaire répond que le champ d'application de la Directive 2003/49 (Directive (CE) 2003/49 du Conseil du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents N° Lexbase : L6609BHA), en ce qu'elle vise à éviter une double imposition juridique des paiements d'intérêts transfrontaliers en prohibant une imposition des intérêts dans l'Etat membre d'origine au détriment du bénéficiaire effectif de ceux-ci, concerne uniquement la situation fiscale du créancier des intérêts. La législation allemande ne conduit pas à une diminution des revenus du créancier. Elle ne soumet les intérêts versés à aucune imposition dans le chef du bénéficiaire de ceux-ci. La législation en cause ne se rapporte qu'à la détermination de la base d'imposition relative à la taxe professionnelle à laquelle est soumise, en l'occurrence, le débiteur des intérêts versés. Cette disposition est donc conforme au droit communautaire. Les gouvernements belge, danois, estonien, italien, néerlandais, portugais, suédois et anglais, qui ont présenté leurs observations portant sur ce litige, ont un régime similaire au dispositif allemand (CJUE, 21 juillet 2011, aff. C-397/09 N° Lexbase : A0619HWT).

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