Le Quotidien du 28 juillet 2011 : Transport

[Brèves] Prescription de l'action directe du voiturier à l'encontre du destinataire des marchandises

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.675, FS-P+B (N° Lexbase : A0388HWB)

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le 29 Août 2011

La déclaration de créance effectuée par le voiturier au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription annale (C. com., art. L. 133-6 N° Lexbase : L4810H9Z) de l'action directe à l'égard du destinataire des marchandises. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.675, FS-P+B N° Lexbase : A0388HWB). En l'espèce, au cours du dernier trimestre 2003, une entreprise de transport (le voiturier) s'est vu confier l'acheminement de marchandises par une société (l'expéditeur) à destination des magasins d'une société (le destinataire). L'expéditeur ayant été mis en liquidation judiciaire selon jugement du 20 février 2004, le voiturier a déclaré sa créance au passif de cette société le 4 mars 2004 et, le 14 juin 2005, a assigné le destinataire en paiement du prix des transports sur le fondement de l'article L. 132-8 (N° Lexbase : L5640AIQ) qui institue une garantie du paiement du prix du transport par l'expéditeur et le destinataire. La cour d'appel de Paris a déclaré cette action irrecevable comme prescrite (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 1er avril 2010, n° 07/08607 N° Lexbase : A4374EUK). Le voiturier a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi que la Chambre commerciale rejette dans son arrêt du 12 juillet 2011. Ainsi, après avoir relevé que le voiturier n'a délivré aucun acte interruptif de prescription au destinataire et n'a engagé une procédure que le 14 juin 2005, l'arrêt d'appel retient que la déclaration de créance au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard du destinataire. Dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription est intervenue fin décembre 2004 et que l'action en paiement du voiturier, était, en l'espèce, irrecevable.

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