Le Quotidien du 22 juillet 2011 : Libertés publiques

[Brèves] Une collectivité territoriale peut participer au financement d'un orgue dans une église

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308544, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0572HW4)

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le 28 Juillet 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 24 avril 2007, n° 05NT01941 N° Lexbase : A9692DWU) a annulé la délibération d'un conseil municipal décidant l'acquisition et la restauration d'un orgue pour l'installer dans l'église communale au motif que les dispositions de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public des cultes (N° Lexbase : L7914IQ8), impliquent que tout équipement installé dans une église ne peut qu'être exclusivement affecté à l'exercice du culte et qu'une telle installation est nécessairement constitutive d'une aide au culte. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. Il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. En outre, les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices, de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Le Conseil d'Etat énonce que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin, notamment, de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative pour accompagner l'exercice du culte. A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. L'arrêt attaqué est donc annulé (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 308544, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0572HW4).

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