Le Quotidien du 22 juillet 2011 : Droit financier

[Brèves] Incompatibilité du nantissement d'un contrat d'assurance vie avec les règles de la couverture

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16.873, F-P+B (N° Lexbase : A0385HW8)

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N7165BS8

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le 23 Juillet 2011

Dans un arrêt du 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que le contrat d'assurance vie ne peut constituer une garantie de couverture (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16.873, F-P+B N° Lexbase : A0385HW8). En l'espèce, a été conclue entre une cliente et un établissement financier une convention de compte-titres et de transmission d'ordres. A la suite d'opérations initiées sur le service de règlement différé, l'établissement négociateur-teneur de comptes a demandé la reconstitution de la couverture et finalement procédé à des liquidations partielles de position. Les comptes ont été in fine clôturés. Reprochant à l'établissement et à la société teneur de compte leur refus de prendre en nantissement des contrats d'assurance vie en garantie de couverture, la cliente les a assignés en dommages-intérêts. Sa demande ayant été rejetée, elle se pourvoit en cassation. Selon le moyen, est un instrument financier susceptible de constituer la couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés, le contrat d'assurance vie composé de parts ou d'actions d'OPCVM nanti par le donneur d'ordres au profit du courtier en bourse ou du prestataire tenant le compte. Dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la décision n° 2004-04 du Conseil des marchés financiers du 30 août 2000, ensemble l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5536ICZ). Cet argument n'est cependant pas retenu par la Cour de cassation qui énonce que le nantissement d'un contrat d'assurance vie n'est pas compatible avec les règles de la couverture. En effet, le créancier nanti d'un contrat d'assurance vie n'en est que le détenteur, avec seul pouvoir de garde et de conservation, sans acquérir le droit d'user ni d'administrer la chose, et a une obligation de restitution lors du paiement de sa créance. La gestion des valeurs mobilières, supports du contrat, est effectuée par l'assureur et les prestataires habilités qui ne peuvent pas effectuer la valorisation quotidienne de ces titres pour le calcul de la couverture des ordres passés Le refus, légitime, de la société financière de l'accepter comme instrument de couverture n'est donc pas fautif. Le pourvoi est rejeté.

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