Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 399746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6279XY9)
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par Yann Le Foll
le 30 Août 2018
► Les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de cinquante mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 399746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6279XY9).
Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 14 mars 2016, n° 15MA00498 N° Lexbase : A3769Q84) commet une erreur de droit en se bornant à examiner si une parcelle sur laquelle ont été exécutés d'office des travaux de défrichement était située à l'intérieur d'une zone d'habitation, sans rechercher si elle n'était pas située à une distance maximum de cinquante mètres d'habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.
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