Le Quotidien du 22 juillet 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-norvégienne : en l'absence de stipulation contraire, une société de capitaux membre d'une société de personnes française est assujettie en France à l'impôt dû sur le résultat de la société à proportion des droits qu'elle y détient

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 317024, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0239HWR)

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[Brèves] Convention franco-norvégienne : en l'absence de stipulation contraire, une société de capitaux membre d'une société de personnes française est assujettie en France à l'impôt dû sur le résultat de la société à proportion des droits qu'elle y détient. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4752110-bra8vesconventionfranconorva9gienneenlabsencedestipulationcontraireunesocia9ta9deca
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le 23 Juillet 2011

Aux termes d'une décision rendue le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles écartant son imposition en France, la société norvégienne, détenant des parts dans une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu en France, doit souscrire une déclaration de résultats et payer l'impôt dû sur sa quote-part de participation. En l'espèce, une société ayant son siège social à Oslo et détenant 99 % d'une SCI qui exerce à Nice une activité de construction-vente et qui n'a pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a été mise en demeure, par l'administration fiscale française, de souscrire une déclaration des résultats, puis redressée, en l'absence de réponse. Le juge recherche si la Convention fiscale franco-norvégienne du 19 décembre 1980 (N° Lexbase : L6731BHR) écarte la règle de l'imposition des SCI situées en France. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 10 avril 2008, n° 06PA03686, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4677D8Q) est annulé, au motif qu'il a fait application de l'article 22 de la Convention précitée, réservant à la Norvège l'imposition des éléments du revenu d'un résident de cet Etat qui ne sont pas traités dans les autres articles, alors que cet article ne s'applique pas aux revenus sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de la SCI. Le Conseil d'Etat règle donc l'affaire au fond. Concernant le principe de l'imposition en France de la société norvégienne, le juge suprême décide que la SCI doit être considérée comme résidente de France au sens de la Convention, car elle est imposable en France sur les revenus qu'elle y dégage, même si l'obligation de payer l'impôt pèse sur l'associée en Norvège. Il écarte expressément l'article 6 de la Convention, relatif aux revenus immobiliers dégagés en France par les sociétés de personnes et imposables en Norvège. Ainsi, la société de capitaux étrangère membre d'une société de personnes française est imposable en France, en l'absence de stipulation conventionnelle contraire. Sur la procédure d'imposition, la société norvégienne soutient que son absence de réponse est due à l'irrégularité de la mise en demeure adressée par l'administration, qui ne mentionnait pas le fondement du dépôt de la déclaration en France. Mais l'administration n'est pas tenue d'une obligation de préciser ce fondement. De plus, la mise en demeure invitait la société à souscrire la déclaration n° 2065, relative aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, ceci étant suffisant pour permettre au contribuable d'identifier ses activités susceptibles d'être imposées en France. La procédure de taxation d'office qui a suivi l'absence de réponse est donc régulière (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2011, n° 317024, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0239HWR) .

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