Par un arrêt en date du 11 juillet 2011 (Cass. soc., 11 juillet 2011, n° 10-14.688, FS-D (
N° Lexbase : A0379HWX), la Chambre sociale a décidé de renvoyer devant l'Assemblée plénière l'affaire opposant M. X à la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise.
Dans cette affaire, M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.791, FS-D
N° Lexbase : A5153EEL) par la cour d'appel de Chambéry le 19 janvier 2010 (CA Chambéry, 19 janvier 2010, n° 09/01223
N° Lexbase : A8143EZM). M. X, employé par la société S. en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne de bus en journée. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts du fait du retrait de l'habilitation. Pour la Haute juridiction, "
le retrait d'habilitation de la conduite des tramways et l'affectation consécutive du salarié sur une ligne de bus décidés en raison d'un comportement considéré par l'employeur comme fautif constituaient une sanction disciplinaire et s'analysaient en un changement d'emploi ou une mutation [...]
qui imposait la saisine préalable du conseil de discipline". L'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était ainsi pas sérieusement contestable. Mais pour la cour d'appel de Chambéry, "
quelle que soit la qualification de la décision du 22 novembre 2006 -qualification qui ne relève pas de l'évidence et qui suppose un examen au fond de sa cause et de ses effets, lesquels sont sérieusement discutés et discutables-, M. X ne peut pas prétendre au paiement d'une quelconque provision" .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable