En 1990, la ville de Paris a confié à la société X la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords pour une durée de huit ans à compter du 1er juillet 1990, moyennant le paiement d'une redevance. Ce contrat stipulait la propriété de la ville de Paris sur toutes les constructions neuves et améliorations dès leur réalisation. Il ne confiait aucune mission particulière au cocontractant, seul compétent pour gérer l'équipement, sous réserve du respect de modèles de contrat d'utilisation annexés. A supposer même que la ville ait entendu imposer une utilisation principale par les clubs de football et de rugby parisiens, principaux utilisateurs du stade comme l'indique l'annexe à l'avenant du 28 avril 1994, d'une part, la seule présence de clubs de football professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition de l'équipement sportif ne caractérise pas à elle seule une mission de service public et, d'autre part, les conditions d'utilisation de cet équipement par des fédérations sportives, délégataires d'un service public national, sont étrangères aux missions de service public relevant de la compétence de la ville. Cette convention conclue entre la ville et la société X ne peut, ainsi, être qualifiée de délégation de service public. Il s'agit d'une convention autorisant l'exploitation d'un équipement situé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, sur une dépendance du domaine public de la ville de Paris. Le litige concerne donc les relations entre la ville de Paris, la société X, occupant du domaine public et la société Y, sous-occupant de ce domaine. Les litiges nés de l'exécution de ce contrat ayant pour objet l'occupation d'une dépendance du domaine public de la ville relèvent donc de la compétence du juge administratif. Cependant, les tiers à un contrat administratif ne peuvent, en principe, se prévaloir des stipulations de ce contrat, hormis les clauses réglementaires. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 4ème ch., 16 mars 2010, n° 08PA02622
N° Lexbase : A4947EW7) n'a donc pas commis d'erreur de droit en retenant que la qualité de tiers au contrat du 27 août 1990 du gérant de la société Y faisait obstacle à ce que cette dernière se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle (CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 339409, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0285HWH).
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