Le Quotidien du 15 juillet 2011 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur la perte du droit à l'indemnité d'éviction en cas de destruction totale de la chose louée

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-19.975, FS-P+B (N° Lexbase : A6478HUH)

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N7042BSM

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[Brèves] Sur la perte du droit à l'indemnité d'éviction en cas de destruction totale de la chose louée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4750283-cite-dans-la-rubrique-b-baux-commerciaux-b-titre-nbsp-i-sur-la-perte-du-droit-a-lindemnite-deviction
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le 17 Juillet 2011

En application de l'article 1722 du Code civil (N° Lexbase : L1844ABW), la destruction totale du bien loué entraînant la résiliation de plein droit du bail et la perte par le preneur de ses droits contractuels et statutaires, ce dernier ne peut plus prétendre au versement d'une indemnité d'éviction qui ne lui est pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'est pas entrée dans son patrimoine. Tel est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-19.975, FS-P+B N° Lexbase : A6478HUH). En l'espèce, le propriétaire d'une parcelle de terrain l'avait donnée à bail commercial à une discothèque. Par acte du 26 août 2004, le propriétaire avait délivré un congé au preneur pour le 30 avril 2005 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. Une expertise avait été ordonnée en vue de déterminer le montant de celle-ci. Alors que l'expertise était en cours, un incendie était survenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2005 et avait totalement détruit l'immeuble loué. Par acte du 5 octobre 2005, le propriétaire a assigné le preneur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1722 du Code civil. Le liquidateur du preneur a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du bailleur à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction. Cette demande ayant été rejetée, le liquidateur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant qu'en application de l'article 1722 du code Civil, la destruction totale du bien loué prive le preneur d'un droit au paiement de l'indemnité d'éviction en raison de la résiliation de plein droit du bail, dès lors que cette indemnité ne lui était pas définitivement acquise au jour du sinistre et n'était pas entrée dans son patrimoine (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 29 septembre 1999, n° 98-10.237 N° Lexbase : A8161AGD). La Cour de cassation indique également que cette solution n'est pas contraire ni à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle avait déjà eu l'occasion de refuser le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 1722, au motif qu'en excluant tout dédommagement lorsque le bail est résilié de plein droit par suite de la disparition fortuite de la chose louée, ce texte ne faisait que tirer la conséquence nécessaire de la disparition de l'objet même de la convention que les parties avaient conclu et poursuivait un objectif d'intérêt général en assurant, lors de l'anéantissement de leurs relations contractuelles dû à une cause qui leur est étrangère, un équilibre objectif entre leurs intérêts respectifs (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5105AHK).

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