La nullité d'une expertise peut être demandée par les parties, peu important que l'action en considération de laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 juillet 2011 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-22.826, F-P+B+I
N° Lexbase : A9118HUA). En l'espèce, M. G. et Mme T. s'étaient mariés le 3 octobre 1992 ; Caroline G. était née de leur union le 1er mai 1992. Leur divorce avait été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé par un arrêt du 9 novembre 2006 fixant chez Mme T. la résidence de leur fille Caroline, née le 1er mai 1992 et fixant à 500 euros le montant mensuel de la contribution de M. G. à son entretien et à son éducation. Se prévalant de la résidence alternée, de fait, de Caroline chez chacun de ses parents, M. G. avait saisi le tribunal de diverses demandes à ce titre. Pour rejeter la demande de M. G. en nullité du rapport médico-psychologique réalisé le 5 octobre 2009 par le médecin expert commis, la cour d'appel de Versailles avait retenu que cette demande était devenue sans objet à la suite de la majorité de Caroline, née le 1er mai 1992, les droits résultant de l'autorité parentale étant, à cette date, éteints de plein droit (CA Versailles, 2ème ch., 1ère sect., 27 mai 2010, n° 08/03953
N° Lexbase : A0843E3M). La décision est censurée par la Haute juridiction, après avoir énoncé le principe précité, au visa des articles 175 (
N° Lexbase : L1574H43) à 178 du Code de procédure civile.
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