"
Il résulte de la combinaison des articles L. 441-1 (
N° Lexbase : L4693H9P)
, L. 131-2 (
N° Lexbase : L6963G9R)
et L. 134-1 (
N° Lexbase : L5712ACK)
du Code du travail, alors en vigueur [devenus respectivement les articles L. 3312-2
N° Lexbase : L0790ICA, L. 2211-1
N° Lexbase : L5925IAP et L. 2233-1
N° Lexbase : L2335H9D de ce même code]
, que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 6 juillet 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 10-15.348, FS-P+B
N° Lexbase : A9569HUX).
Dans cette affaire, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente maritime a procédé à un contrôle du centre hospitalier de La Rochelle et a émis un redressement relatif aux primes versées aux salariés au titre de l'intéressement pour les années 2005 et 2006. Pour la Haute juridiction, "
le centre hospitalier de la Rochelle n'entrait pas dans le champ d'application de ces textes et c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article L. 441-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables (sur les employeurs concernés par l'intéressement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1083ETB).
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