"
En cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9367HEN)". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 30 juin 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-20.246, F-P+B
N° Lexbase : A6616HUL).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, a été victime, à l'occasion de la manipulation d'un chariot élévateur par M. H., d'un accident alors qu'il travaillait pour le compte de la société S.. Cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, M. X a assigné l'entreprise utilisatrice et M. H. devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384 (
N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel. L'entreprise utilisatrice a assigné en garantie son assureur. En retenant que M. X était recevable à agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contre l'entreprise utilisatrice contre M. H., "
la cour d'appel [CA Bordeaux, 5ème ch., 7 avril 2010, n° 09/04217
N° Lexbase : A3134HSU]
a violé le texte susvisé" (sur l'objet du recours de la victime contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E5407ACA).
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