Méconnaissent le principe de la contradiction les arbitres qui ont substitué à l'indemnisation réclamée, fondée sur la perte de gain qui leur paraissait inadéquate, une indemnisation fondée sur la perte de chance de voir se concrétiser le projet, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, dans la mesure où ladite substitution ne constitue pas une simple modalité d'évaluation du préjudice mais modifie le fondement de l'indemnisation. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-23.321, F-P+B+I
N° Lexbase : A5524HU7). En l'espèce, par sentence du 10 octobre 2008, un tribunal arbitral statuant sur la base d'une clause compromissoire, contenue dans le contrat liant une société régie par le droit de Jersey à une société cubaine, a condamné la seconde à payer à la première une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Cette dernière a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris qui a fait droit à sa demande (CA Paris, Pôle 1, 1ère sect., 25 mars 2010, n° 08/23901
N° Lexbase : A3279EUY). La société jersiaise a donc formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait, en substance, valoir, d'abord, que ne soulève aucun moyen d'office, supposant qu'il invite les parties à présenter leurs observations, l'arbitre qui indemnise une perte de chance mesurée à une fraction du préjudice dont la réparation était sollicitée par l'une des parties, et, ensuite, que les arbitres avaient réduit l'indemnisation du gain manqué sollicité à la perte de chance de retirer un gain de l'opération économique, de sorte que le dommage indemnisé n'est pas de nature différente de celui dont la réparation était sollicitée. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges d'appel d'avoir statué de la sorte.
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