Dans une décision rendue le 24 juin 2011, le Conseil constitutionnel retient, sous une certaine réserve, la conformité à la Constitution des articles 130 (
N° Lexbase : L3477AZS) et 130-1 (
N° Lexbase : L3478AZT) du Code de procédure pénale ainsi que du quatrième alinéa de son article 133 (
N° Lexbase : L9776IPR) (Cons. const., décision n° 2011-133 QPC, du 24 juin 2011
N° Lexbase : A2998HUL). Le requérant soutenait que ces dispositions permettent de priver de liberté la personne arrêtée ou détenue en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener pendant quatre jours sans intervention d'un magistrat du siège devant lequel l'intéressé serait à même de présenter ses moyens de défense et qu'elles méconnaissaient tant l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1366A9H), en vertu duquel la sûreté est un droit naturel et imprescriptible de l'homme, que l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM) qui dispose que "
nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi". En conséquence, il demandait au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution ces dispositions dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (
N° Lexbase : L9584IPN) et, à titre subsidiaire, dans leur rédaction postérieure à cette loi. Mais les Sages relèvent, d'abord, que la privation de liberté en cause est rendue nécessaire pour garantir la présentation de la personne arrêtée devant ce juge et que sa durée est strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi. Ils relèvent, ensuite, toutefois que, si, l'article 131 prévoit que le mandat d'arrêt ne peut être décerné qu'à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République, à raison de faits réprimés par une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, les dispositions relatives au mandat d'amener ne prévoient pas une telle condition ; la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 pouvait être mise en oeuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Il suit de là que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution ni l'article 2 de la Déclaration de 1789.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable