Aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2011, la cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative aux sanctions disciplinaires encourues par les avocats. En l'espèce, une avocate a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice pour avoir manqué aux règles de maniements de fonds et aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse et de dévouement. Ayant formé un recours devant la cour d'appel, elle a déposé une QPC par mémoire séparé ainsi libellée : "
l'article 53, alinéas 1er et 3, de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en ce qu'il renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du texte de loi, s'agissant plus spécialement de la définition des règles de déontologie et de la fixation des sanctions disciplinaires, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, consacrés par les principes d'égalité, de légalité de la procédure pénale, de respect des droits de la défense, ainsi que par le droit d'accès à un juge, notamment au travers du principe de légalité, violant de la sorte les dispositions de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789" ? (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 mai 2011, n° 11/07866
N° Lexbase : A7550HSG).
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