Le Quotidien du 13 juin 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] En cas d'incarcération du contribuable, condamné devant le tribunal administratif, il revient au juge d'appel de veiller à ce qu'il ait bien reçu la notification du jugement avant de prononcer la tardiveté de l'appel qu'il a formé

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 330051, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4741HTR)

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[Brèves] En cas d'incarcération du contribuable, condamné devant le tribunal administratif, il revient au juge d'appel de veiller à ce qu'il ait bien reçu la notification du jugement avant de prononcer la tardiveté de l'appel qu'il a formé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4718466-brevesencasdincarcerationducontribuablecondamnedevantletribunaladministratifilrevientau
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le 16 Juin 2011

Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que, en cas du procédure contentieuse, il revient au juge d'appel, lorsque le contribuable est incarcéré, de veiller à ce que celui-ci a bien reçu la notification du jugement du tribunal administratif, avant de décider que l'appel formé par ce contribuable est tardif (CJA, art. R. 811-2 N° Lexbase : L3279ALZ). En l'espèce, un contribuable incarcéré reçoit, à la maison d'arrêt, par le biais du vaguemestre, la notification du jugement du tribunal administratif. Selon l'administration, l'appel formé par le requérant est tardif. Le juge d'appel avait décidé que, si l'avis de réception n'est pas signé par le requérant lui-même, mais que toutefois la notification a été régulièrement faite à l'adresse que celui-ci avait indiquée, il appartient alors au requérant d'établir que le tiers signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli, ni n'avait avec lui des liens suffisants, d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli. Ainsi, même si le requérant alléguait que ce pli ne lui était pas parvenu, il ne produisait aucun élément de nature à établir que les services pénitentiaires n'auraient pas fait diligence pour lui remettre ce pli à bref délai (CAA Lyon, 2ème ch., 10 juillet 2008, n° 05LY00621, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4312EAX). Le Conseil d'Etat casse ce raisonnement car il incombait au juge du fond, compte tenu de l'incarcération de l'intéressé, d'établir, au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'elle pouvait ordonner, la date à laquelle le pli avait été effectivement remis au requérant (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 330051, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4741HTR) .

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