La décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits sociaux, de la rétribution des apports en capital. Telle est la solution énoncée, au visa des articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (
N° Lexbase : L3046AIN), R. 6212-86 (
N° Lexbase : L5718HBE) et R. 6212-87 (
N° Lexbase : L5719HBG) du Code de la santé publique par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2011 (Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 10-16.894, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4820HSC). En l'espèce, la cour d'appel de Caen avait prononcé l'annulation, en toutes ses résolutions, de l'assemblée générale de la société d'exercice libéral, exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, tenue le 17 avril 2009 à 19h30, lors de laquelle un associé et co-gérant, qui avait fait l'objet, lors d'une précédente assemblée générale tenue à 19 heures, d'une exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la société, avec effet immédiat, n'avait pu exercer son droit de vote. Pour ce faire les juges caennais avaient retenu qu'il ne peut se déduire de l'article R. 6212-86 du Code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 6212-87, et repris dans les statuts, que la perte de la qualité d'associé serait effective dès la décision d'exclusion ; une telle interprétation serait contraire, d'une part, au souhait du législateur, les mentions de l'article R. 6212-86 devant avoir pour but, selon l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990, relative aux sociétés d'exercice libéral, de préciser les garanties morales, procédurales et patrimoniales de l'associé exclu et, d'autre part, au droit commun des sociétés. Telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E6586EQY).
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