La circulaire 26 mai 2011, relative à la création du portail unique des informations publiques de l'Etat "
data.gouv.fr" par la mission Etalab et l'application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques (
N° Lexbase : L3700IQ4), a été publiée au Journal officiel du 27 mai 2011. Elle indique que la réutilisation libre, facile et gratuite des informations publiques est un levier essentiel pour favoriser la dynamique d'innovation qui sera portée par la communauté des développeurs et des entrepreneurs à partir des données mises en ligne sur le site "
data.gouv.fr". Ce dernier est chargé de mettre à disposition librement, facilement et gratuitement le plus grand nombre d'informations publiques. Par ailleurs, la décision de subordonner la réutilisation de certaines de ces informations au versement d'une redevance devra être dûment justifiée par des circonstances particulières. Le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011, relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'Etat et ses établissements publics administratifs (
N° Lexbase : L3689IQP), publié au Journal officiel du 27 mai 2011, précise que la liste de ces informations ou catégories d'informations devra être préalablement fixée par décret après avis du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. Cette liste devra être rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication, notamment, de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Toutefois, les redevances instituées au bénéfice de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif avant le 1er juillet 2011 demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date, sous réserve que les informations ou catégories d'informations concernées soient inscrites, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, sur une liste publiée sur ce site internet. A défaut d'inscription des informations concernées sur la liste précitée ou, à défaut de publication de cette liste, avant le 1er juillet 2012, les redevances instituées deviennent caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les informations en cause gratuitement (à ce sujet, lire
N° Lexbase : N2712BQI).
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