La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. En conséquence, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2011 et destiné à paraître au rapport annuel de la Cour (Cass. civ. 2, 26 mai 2011, n° 10-12.728, FP-P+B+R
N° Lexbase : A8839HS8 ; déjà en ce sens Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-11.914, F-D
N° Lexbase : A0075EZS). En l'espèce, M. C. a confié la défense de ses intérêts à Me X, avocat au barreau de Paris, dans des instances le concernant. Les factures d'honoraires afférentes aux diligences effectuées dans ces dossiers ayant été partiellement réglées, Me X a saisi le Bâtonnier en fixation des honoraires restant dus. Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. C. à son avocat et dire qu'en raison du paiement déjà intervenu de cette somme, cette dette d'honoraires due au titre des sept dossiers concernés se trouve éteinte, l'ordonnance retient notamment que, s'agissant du devoir d'information dont l'avocat est débiteur, si Me X expose qu'il a été durant trente ans l'avocat des parents de M. C., que le taux de ses honoraires est raisonnable et parfaitement justifié, cela ne le dispensait pas de son devoir d'information à l'égard de son client. Ainsi, en l'absence de convention, les honoraires devant notamment être fixés en fonction de la situation de fortune du client, Me X, défaillant dans le devoir d'information auquel il était tenu, ne saurait prétendre à un quelconque solde d'honoraires. L'arrêt sera censuré au visa du principe précité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable