Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 412142, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0960XY9)
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Juillet 2018
►Il résulte de l'article 199 septvicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L1405IZ3) que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de dépôt de la demande de permis de construire.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 juillet 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 412142, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0960XY9).
En l’espèce, deux époux ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du Code général des impôts précité au titre de l'année 2010, à raison de la construction d'une maison à Biscarosse, pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée le 9 mars 2010, et au titre de l'année 2011, à raison de la construction d'une seconde maison sur le territoire de la même commune, pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée le 19 février 2010. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt au titre de cette seconde maison au motif que cet avantage fiscal est réservé à la construction d'un seul logement par année, alors que les demandes de permis de construire des deux maisons avaient été déposées la même année. Le ministre de l'Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé aux contribuables la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses.
La réduction d’impôt prévu par l’article 199 septevicies est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. Le recours du ministre est ainsi rejeté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9261ALL).
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