Réf. : Trib. UE, 12 juillet 2018, 15 arrêts, aff. T-419/14 (N° Lexbase : A9870XXT), T-422/14 (N° Lexbase : A9871XXU), T-438/14 (N° Lexbase : A9872XXW), T-439/14 (N° Lexbase : A9873XXX), T-441/14 (N° Lexbase : A9874XXY), T-444/14 (N° Lexbase : A9875XXZ), T-445/14 (N° Lexbase : A9876XX3), T446/14 (N° Lexbase : A9877XX4), T-447/14 (N° Lexbase : A9878XX7), T-448/14 (N° Lexbase : A9879XX8), T-449/14 (N° Lexbase : A9880XX9), T-450/14 (N° Lexbase : A9881XXA), T-451/14 (N° Lexbase : A9882XXB), T-455/14 (N° Lexbase : A9883XXC) et T-475/14 (N° Lexbase : A9884XXD)
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par Vincent Téchené
le 18 Juillet 2018
► Les amendes de plus de 300 millions d’euros infligées par la Commission aux principaux producteurs européens et asiatiques de câbles électriques à (très) haute tension pour leur participation à une entente mondiale sont confirmées. Telle est la solution issue de quinze arrêts rendus le 12 juillet 2018 par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 12 juillet 2018, 15 arrêts, aff. T-419/14 N° Lexbase : A9870XXT, T-422/14 N° Lexbase : A9871XXU, T-438/14 N° Lexbase : A9872XXW, T-439/14 N° Lexbase : A9873XXX, T-441/14 N° Lexbase : A9874XXY, T-444/14 N° Lexbase : A9875XXZ, T-445/14 N° Lexbase : A9876XX3, T446/14 N° Lexbase : A9877XX4, T-447/14 N° Lexbase : A9878XX7, T-448/14 N° Lexbase : A9879XX8, T-449/14 N° Lexbase : A9880XX9, T-450/14 N° Lexbase : A9881XXA, T-451/14 N° Lexbase : A9882XXB, T-455/14 N° Lexbase : A9883XXC et T-475/14 N° Lexbase : A9884XXD).
Par décisions du 2 avril 2014, la Commission a infligé des amendes d’un montant de plus de 300 millions d’euros à plusieurs producteurs de câbles électriques à (très) haute tension souterrains et sous-marins pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle. D’après la Commission, à partir de 1999 et pendant près de dix ans, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques ont participé à une entente visant à restreindre la concurrence pour des projets sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal. La plupart des producteurs concernés ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour faire annuler la décision de la Commission et obtenir l’annulation des amendes infligées ou une réduction du montant de ces amendes.
Le Tribunal rejette l’ensemble de ces recours.
En particulier, le Tribunal valide la réalisation par la Commission, lors de son inspection dans les locaux des entreprises concernées, de copies-images des disques durs contenus dans les ordinateurs du personnel de ces entreprises afin d’y rechercher ultérieurement des informations pertinentes dans ses locaux à Bruxelles. En outre, le Tribunal estime que la Commission n’est pas tenue d’examiner les documents uniquement dans les locaux de l’entreprise ; ainsi, c’est à bon droit qu’elle a pu poursuivre l’inspection dans ses locaux à Bruxelles, en présence des avocats des entreprises concernées. Enfin, la Commission n’était pas tenue d’aviser l’Autorité belge de la concurrence pour poursuivre l’inspection dans ses locaux à Bruxelles, étant donné que l’examen des documents n’a pas commencé dans les locaux d’une entreprise située en Belgique, mais sur le territoire d’autres Etats membres.
S’agissant de la compétence territoriale de la Commission pour sanctionner des pratiques et des projets réalisés en dehors de l’Espace économique européen (EEE), le Tribunal rappelle que le droit de l’Union est territorialement applicable dans ce genre de cas lorsqu’il est prévisible que les pratiques visées ont produit un effet immédiat et substantiel dans le marché intérieur. La Commission ne devait pas démontrer que chacun des projets à réaliser en dehors de l’EEE avait une incidence suffisante dans l’Union pour justifier l’applicabilité du droit de la concurrence de l’Union, étant donné que c’est au regard des effets (pris dans leur ensemble et non isolément les uns des autres) des différentes pratiques anticoncurrentielles qu’il convient d’apprécier l’applicabilité de ce droit.
S’agissant des recours introduits par certaines entreprises condamnées au paiement solidaire de l’amende infligée à leur filiale, le Tribunal valide l’analyse de la Commission selon laquelle ces entreprises ont bien exercé une influence sur le comportement des filiales en cause. Ainsi, lorsqu’une société mère, en l’occurrence une banque d’investissement, détient l’ensemble des droits de vote associés aux actions de sa filiale, notamment en combinaison avec une participation hautement majoritaire du capital de cette filiale, il est possible de présumer que la société mère détermine la stratégie économique et commerciale de la filiale, quand bien même elle ne détient pas la totalité ou la quasi-totalité du capital social de cette dernière.
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