Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 122/2018 (N° Lexbase : A2919XTB)
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N4938BX8
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par Aziber Seïd Algadi
le 18 Juillet 2018
► L’arrivée du terme légal du mandat d’administrateur qui met juridiquement fin à sa fonction de président-directeur général emporte nécessairement constatation de la cessation de ladite fonction, et ne constitue nullement une révocation donnant lieu à indemnisation.
Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 122/2018 N° Lexbase : A2919XTB).
Dans cette affaire, un administrateur de la caisse autonome d’amortissement (CAA) a été nommé par décret du 16 novembre 2001. Sur délibérations du conseil d’administration, ce dernier a été élu président dudit conseil et nommé directeur général.
Un décret du 15 décembre 2010 abrogeant les dispositions du décret du 16 novembre 2001, l’Etat de Côte d’Ivoire a nommé des nouveaux administrateurs de la CAA devenue BNI. Par délibérations en date du 16 décembre 2010, le conseil d’administration a élu un nouveau président du conseil d’administration et nommait un nouveau directeur général ; nomination entérinée par le conseil des ministres.
Contestant la légalité de la cessation de sa fonction de président-directeur général au motif que les décisions susvisées et leur conséquence juridique sur ladite fonction ne lui avaient pas été notifiées et que le conseil d’administration ne s’était pas réuni pour mettre fin à son mandat, l’ancien PDG a sollicité et obtenu du tribunal de première instance la condamnation de la BNI au paiement de la somme de trois cent soixante-quatorze millions quatorze mille quatre-vingt (374 014 080) francs CFA au titre de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat social de président- directeur général de la BNI.
Sur appel de la BNI, la cour d’appel a infirmé le jugement.
Pourvoi est alors formé contre la décision ainsi rendue. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé les articles 462 et 469 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3) et 17 de la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute cour communautaire retient que la cour d’appel n’a pas violé les textes susvisés (cf. sur l'administrateur de la société anonyme, cf. A. fénéon. Guide de l'administrateur de société anonyme en droit OHADA, LGDJ, 2016).
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