Réf. : Cons. const., décision n° 2018-715 QPC, du 22 juin 2018 (N° Lexbase : A5767XTR)
Lecture: 2 min
N4680BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 27 Juin 2018
► Au regard des conséquences qu'entraîne la décision refusant l’exercice par une personne en détention provisoire du droit correspondre par écrit, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit dès lors à ce que les dispositions de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES) méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).
En conséquence, les mots «sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas» des dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-715 QPC, du 22 juin 2018 N° Lexbase : A5767XTR).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 11 avril 2018, n° 417244 N° Lexbase : A7053XKG) d’une QPC portant sur l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoit que «Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix».
La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) qui s’est emparée de la question soutenait que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle critiquait, d’une part, le fait que la décision par laquelle l'autorité judiciaire s'oppose à l'exercice, en détention, du droit de correspondre par écrit des personnes prévenues ne puisse être contestée. Elle relevait, d'autre part, que les motifs susceptibles de justifier cette opposition n’étaient pas précisés. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et du droit au respect de la vie privée.
Pour conclure à la non-conformité des dispositions et énoncer la solution susvisée, les Sages de la rue de Montpensier relèvent que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant l’exercice de ce droit.
Dispositions transitoires
Le Conseil relève par ailleurs que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l'autorité judiciaire de toute possibilité de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit.
Tout en reportant au 1er mars 2019 la date de cette abrogation, le Conseil énonce une réserve transitoire imposant, dans l’intervalle, que les décisions de refus de l’autorité judiciaire peuvent être contestées devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du 4ème alinéa de l’article 145-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2774LBD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464680