Réf. : CE Plénière, 13 juin 2018, n° 415769, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2905XRZ)
Lecture: 1 min
N4575BXQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 31 Juillet 2018
►Eu égard au caractère sectoriel de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du Code général des impôts (N° Lexbase : L2374LEN), aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, lesquelles sont par ailleurs soumises à la contribution économique territoriale qui s'est substituée à la taxe professionnelle qui avait elle-même remplacé la contribution des patentes, et à la circonstance que ces entreprises y sont soumises à raison non de l'ensemble des équipements et outillages qu'elles utilisent mais seulement de leurs matériels roulants limitativement définis, lesquels sont pris en compte pour la détermination de l'assiette non à raison de leur valeur locative mais selon des valeurs forfaitaires, cette imposition ne peut être regardée comme analogue ou semblable, par sa nature, à la contribution des patentes.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE Plénière, 13 juin 2018, n° 415769, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2905XRZ).
En l’espèce, une société de transport ferroviaire de voyageurs de droit allemand a été assujettie en 2014 et 2015 à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre du matériel roulant ferroviaire qu’elle avait utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs. Le tribunal administratif de Paris prononce la décharge de ces impositions. Le ministre de l’Action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déduisant que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 (cf. l’Ouvrage «Conventions fiscales internationales» N° Lexbase : L6660BH7), à demander la décharge de ces impositions dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4217ALR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464575