Réf. : Cass. avis, 11 juin 2018, n° 40001 (N° Lexbase : A9053XQD)
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par Charlotte Moronval
le 19 Juin 2018
► L’activité de sécurité interne de l’entreprise, dès lors qu’elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L1204LDX), impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d’une autorisation administrative conformément à l’article L. 612-9 du même code (N° Lexbase : L6545I3S) et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d’une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 dudit code (N° Lexbase : L8972K7G), peu important, au regard de l’une et l’autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n’y participent pas exclusivement.
Telle est la solution énoncée par la formation mixte de la Cour de cassation dans un avis rendu le 11 juin 2018 (Cass. avis, 11 juin 2018, n° 40001 N° Lexbase : A9053XQD).
Sollicitée pour avis par le tribunal correctionnel de Brest, la formation mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question suivante :
«La définition de l’activité de sécurité privée contenue dans l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure recouvre-t-elle l’activité de sécurité interne de l’entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité, obligeant celle-ci à solliciter une autorisation conformément à l’article L. 612-1 du Code de la sécurité intérieure et à n’employer que des salariés affectés pour partie à la mission de surveillance, qui soient titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de surveillance conformément à l’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure ?”.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation précise, d’une part, que la nécessité d’obtenir une autorisation pour l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité de sécurité privée s’apprécie en considération de la nature de l’activité. Il est dès lors indifférent que les salariés affectés à cette activité de sécurité interne soient polyvalents.
D’autre part, s’agissant de la nécessité d’emploi de salariés titulaires d’une carte professionnelle, les textes applicables ne distinguent pas selon que les salariés participent exclusivement ou non à l’activité de sécurité privée définie à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure.
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