Le Quotidien du 14 juin 2018 : Contrats administratifs

[Brèves] Irrecevabilité du recours en reprise des relations contractuelles contre une décision de non-reconduction d’une convention parvenue à son terme initial prise dans le respect du délai de préavis

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411053, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8090XQP)

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[Brèves] Irrecevabilité du recours en reprise des relations contractuelles contre une décision de non-reconduction d’une convention parvenue à son terme initial prise dans le respect du délai de préavis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46019856-breves-irrecevabilite-du-recours-en-reprise-des-relations-contractuelles-contre-une-decision-de-nonr
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par Yann Le Foll

le 13 Juin 2018

Est irrecevable le recours en reprise des relations contractuelles intenté contre une décision de non-reconduction d’une convention parvenue à son terme initial prise dans le respect du délai de préavis. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411053, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8090XQP).

 

 

La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 5e, 3 avril 2017, n° 16NT00045  N° Lexbase : A2940UX8) a relevé que la décision du 28 novembre 2013 ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité.

 

Dès lors, en jugeant que la société X ne pouvait pas saisir le juge d'un recours en reprise des relations contractuelles et que les conclusions relatives à la décision du 28 novembre 2013 qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif de Rennes étaient par suite irrecevables, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

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