Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-26.069, F-D (N° Lexbase : A1760XQA)
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N4420BXY
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 08 Juin 2018
► Il résulte des articles L. 411-30 (N° Lexbase : L3989AEH), L. 415-3 (N° Lexbase : L2950IEY) et L. 415-4 (N° Lexbase : L7425IRG) du Code rural et de la pêche maritime que le bailleur doit affecter les sommes versées par les compagnies d'assurances à la reconstruction du bien loué détruit par cas fortuit et doit les réparations occasionnées par la vétusté.
► Aussi, doit être censuré l’arrêt qui limite l'obligation du bailleur à la somme versée par sa compagnie d'assurances après déduction d'un montant attribué à un coefficient de vétusté, alors que l'obligation de reconstruction n'est pas exclusive de l'obligation d'entretien qui pèse de plein droit sur le bailleur et laisse à sa charge exclusive les dépenses de toutes natures résultant de la vétusté du bien.
Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-26.069, F-D (N° Lexbase : A1760XQA).
En l’espèce, par acte du 9 avril 2010, un couple de preneurs avait pris à bail rural trois éléments d'un groupe d'immeubles ; les toitures de l'ensemble des immeubles avaient été dévastées en juillet 2013 par des orages ; le sinistre avait donné lieu à des indemnisations par la compagnie d'assurances du bailleur ; par déclaration du 13 janvier 2014, les preneurs avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en réparation du bâtiment loué. Pour limiter l'obligation du bailleur à la somme versée par sa compagnie d'assurances après déduction d'un montant attribué à un coefficient de vétusté, la cour d’appel avait retenu que le bailleur n'était tenu de reconstruire l'immeuble qu'à hauteur du règlement de l'assureur et qu'aucune négligence n'était établie à son encontre (CA Amiens, 13 septembre 2016, n° 14/02757 N° Lexbase : A6660RZP).
A tort, selon la Cour suprême, qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E8994E9Y et N° Lexbase : E9352E9A).
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