Réf. : Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-21.056, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5454XPP)
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N4276BXN
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par Laïla Bedja
le 30 Mai 2018
►Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l’admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète, et de son IV que, s’il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, le constat d’une fugue, pendant la période de soins, ne relève pas d’une circonstance exceptionnelle. Tel est l’apport d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 24 mai 2018 (Cass. civ. 1, 24 mai 2018, n° 17-21.056, FS-P+B+I N° Lexbase : A5454XPP).
Dans cette affaire, le 4 novembre 2016, le représentant de l'Etat dans le département a pris, à l’égard d'une personne, une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6978IQI). Le patient, qui avait fugué de l'établissement le même jour, l'a réintégré le 8 novembre et le 14 novembre, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure.
Pour déclarer la saisine régulière (CA Nîmes, 16 novembre 2016, n° 16/00328 N° Lexbase : A2280SHW), après avoir constaté la fugue du patient., l'ordonnance retient que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission, et que le délai de huit jours pour le saisir a pour seul objet de permettre l'organisation de l'audience.
A tort pour la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, casse et annule l’ordonnance rendue le 16 novembre 2016 (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).
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