Réf. : Cass. civ. 3, 24 mai 2018, n° 17-18.866, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5322XPS)
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par Yann Le Foll
le 30 Mai 2018
► Une association ayant un objet général de protection de l’environnement ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre d’un EPIC pour diffusion d’informations inexactes. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. civ. 3, 24 mai 2018, n° 17-18.866, FS-P+B+I N° Lexbase : A5322XPS).
Ayant constaté que l’action des associations avait pour objet d’engager la responsabilité de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure susceptibles de créer un risque d’intrusion accidentelle et relevé, sans dénaturation, que l’association Mouvement interassociatif pour les besoins de l’environnement en Lorraine-Lorraine nature environnement avait, selon ses statuts, un objet général de protection de l’environnement, la cour d’appel en a souverainement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir et que sa demande était irrecevable.
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