Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 103/2018 (N° Lexbase : A6317XMW)
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N4014BXX
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par Aziber Seïd Algadi
le 20 Août 2021
L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC) n’ayant nullement renvoyé au droit national la question de la détermination des personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution, comme il l’a fait pour les biens insaisissables, celle-ci entre dans la compétence de la CCJA.
Par ailleurs, dans la mesure où le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’Etat et ses démembrements ; qu’une telle société étant d’économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres, en lui accordant l’immunité d’exécution prescrite à l’article 30 de l’Acte uniforme précité, la Cour a fait une mauvaise application de la loi.
Telle est la substance d’un arrêt rendu par la CCJA, le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 103/2018 N° Lexbase : A6317XMW).
Dans cette affaire, uni de la grosse d’un jugement et de l’arrêt confirmatif, rendu le 28 mai 2015 par la cour d’appel de Kinshasa, M. M. a pratiqué, au préjudice de la société G. des saisies-attributions de créances auprès des différents établissements bancaires de la place, pour avoir paiement d’une somme d’argent. Ces saisies ont été régulièrement dénoncées au débiteur qui a élevé contestation le 12 août 2015. Par ordonnance du 2 septembre 2015, la juridiction présidentielle du tribunal de travail a annulé lesdites saisies et en a ordonné la mainlevée.
Sur appel de M. M., la cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif contre lequel est pourvoi est formé.
Il est reproché à l’arrêt d’appel d’avoir notamment violé l’article 30 de l’Acte en ce que l’immunité d’exécution, ne devrait bénéficier qu’à l’Etat et ses démembrements et aux entreprises publiques ; ce qui n’est pas le cas de la société G. qui est une société d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées.
Enonçant le principe susvisé, la Cour communautaire casse l’arrêt ainsi rendu et évoquant l’affaire, déclare valables les saisies-attributions pratiquées par M. M. (cf. également CCJA, 7 juillet 2005, n° 043/2005, Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin-décembre, Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8. obs. F. M. Sawadogo, p. 25. A lire, dans un prochain numéro de la revue Lexbase édition OHADA, le commentaire de Mahutodji Jimmy Vital Kodo, Docteur en droit, Avocat à la Cour et Ancien Conseiller Technique du président de la CCJA).
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