Le Quotidien du 18 mai 2018 : Marchés publics

[Brèves] Du nécessaire formalisme du mémoire de réclamation

Réf. : CE 7° ch., 26 avril 2018, n° 407898, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8817XL7)

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par Yann Le Foll

le 16 Mai 2018

Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) (N° Lexbase : L8693IEP) que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 avril 2018 (CE 7° ch., 26 avril 2018, n° 407898, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8817XL7).

 

Dès lors, en se bornant à relever, pour juger que le courrier du groupement de maîtrise d'oeuvre en date 20 septembre 2010 devait être regardé comme constituant une réclamation, au sens de cet article 40.1, applicable au marché en cause, et écarter la fin de non-recevoir de la communauté d'agglomération tirée de ce que le différend entre elle et son maître d'oeuvre n'avait pas fait l'objet, préalablement à l'instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du groupement, que ce courrier détaillait le montant des prestations dont les sociétés demandaient l'indemnisation et les motifs de cette demande, sans rechercher s'il comportait, en outre, l'énoncé d'un différend, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7288E9S).

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