Le Quotidien du 18 mai 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Nullités de l’instruction : l’impossible référence à un acte importé mais annulé

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, n° 18-80.066, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6145XMK)

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par June Perot

le 16 Mai 2018

Si aucune disposition légale n’interdit d’utiliser dans une procédure les éléments recueillis lors de l’exécution d’une commission rogatoire délivrée dans une autre information, en revanche, en cas d’annulation d’un acte issu de cette autre procédure, il résulte de l’article 174 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7) que l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter une procédure annulée s’étend à toute référence à cette procédure donnant notamment des renseignements sur une personne impliquée dans ladite procédure.

 

Ainsi, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui n’ordonne pas la cancellation des deux premières lignes d’une page, dans une pièce de procédure, qui font expressément référence à l’interpellation de la personne concernée dans le cadre d’une procédure suivie par un juge d’instruction et ultérieurement annulée. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 18-80.066, FS-P+B+I N° Lexbase : A6145XMK).

 

Dans cette affaire, M. X, soupçonné d’être impliqué dans la commission d’un enlèvement suivi d’une séquestration pendant plusieurs jours et d’une extorsion de fonds, a été appréhendé par la police dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire, mis en examen des chefs d’enlèvement, séquestration et extorsion de fonds aggravés et association de malfaiteurs et placé sous contrôle judiciaire. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de différents actes de la procédure, en particulier d’un procès-verbal d’analyse, portant la côte D. 931, dans lequel les enquêteurs exposaient les indices aboutissant à le soupçonner. Il soutenait que les policiers l’avaient interpellé dans des conditions irrégulières, en exploitant les  renseignements provenant d’une part de procès-verbaux de deux procédures annulées, d’autre part de pièces d’une information distincte dont le magistrat instructeur n’avait pas autorisé le versement.

 

La chambre de l’instruction a prononcé la nullité de certaines pièces dont ne faisait pas partie la cote D. 931. Par arrêt du 18 octobre 2017 (Cass. crim., 18 octobre 2017, n° 17-81.290, F-D N° Lexbase : A4477WWQ, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée. Dans un arrêt du 19 décembre 2017, la chambre de l’instruction a ordonné la cancellation partielle du procès-verbal d’analyse portant la côte D. 931. Un pourvoi a été formé par M. X.

 

Enonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle censure l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4365EU9).

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