Le Quotidien du 18 mai 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en contribution aux pertes sociales d’une société en liquidation judiciaire : seul le liquidateur peut agir !

Réf. : Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4379XM7)

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par Vincent Téchené

le 16 Mai 2018

Lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ) contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2018 (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348, FS-P+B+I N° Lexbase : A4379XM7).

 

En l’espèce, associés au sein d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA), deux couples (M. et Mme X d’un côté ; M. et Mme Y. de l’autre) sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, dont M. X était le gérant, les difficultés de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire. Une créance a été admise au titre du compte courant d'associés M. et Mme X et, parallèlement, M. et Mme Y ont recherché la responsabilité de ces derniers dans la déconfiture de la société, en leur reprochant différentes fautes de gestion. Reconventionnellement, M. et Mme X ont demandé la condamnation de M. Y et de Mme Y. au titre de leur contribution aux pertes de la société.

 

La cour d’appel fait droit à la demande reconventionnelle. Après avoir rappelé les termes de l'article 1832 du Code civil et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes, retient que les associés, ne peuvent, en invoquant à tort l'article 1857 du Code civil (N° Lexbase : L2054ABP), se soustraire à cette obligation.

 

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1832 du Code civil, L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH) et l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E) : en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées par les associés, la cour d'appel a violé lesdits textes (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3984EU4 et «Sociétés» N° Lexbase : E0288CEE).

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